20 février 2019
Articles, Phytopharmaceutiques, Perturbateurs Endocriniens, (éco)toxicologie, santé et environnement, Biocides

Critères d'identification des Perturbateurs Endocriniens dans les produits biocides/ phytopharmaceutiques

Perturbateurs endocriniens et biocides

Nos toxicologues et écotoxicologues vous proposent une traduction et une présentation simplifiée des critères d’identification des perturbateurs endocriniens (PE), pour mettre en avant les spécificités liés à la santé humaine, l’environnement, les biocides et les produits de protection des plantes. Cette évaluation du risque doit être menée dans le cadre de l’Autorisation de mise sur le marché (AMM) sur la substance active biocide ou phyto mais aussi les co-formulants (parfum, tensioactifs, etc.) présentant des propriétés PE

Les critères d’identification des perturbateurs endocriniens en application dans les règlements sur les  produits biocides et les produits de protection des plantes

Définition d'un perturbateur endocrinien et critères d’identification

La définition retenue est basée sur celles de perturbateur endocrinien et d’effet néfaste (en anglais « adverse », parfois nommés effets délétères, adverses, ou toxiques) données par l’OMS (WHO). Les critères adoptés permettent d’inclure dans le champ d’application des règlements les perturbateurs endocriniens avérés et présumés. Cela signifie qu’il n’est pas indispensable que soit démontrée la capacité d’une substance à être perturbatrice endocrinienne pour l’homme ou l’environnement pour qu’elle rentre dans le champ d’application de la règlementation sur les perturbateurs endocriniens : l’existence d’alertes sérieuses pourrait alors suffire à interdire ces substances. Les critères d’identification des perturbateurs endocriniens pour les phytopharmaceutiques sont définis par le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission (en application depuis le 10 novembre 2018). Pour les produits biocides, les critères d’identification sont définis par le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission, en application depuis le 7 juin 2018.

 

Présentation des critères d’identification des perturbateurs endocriniens

Nous vous proposons une présentation simplifiée des 4 ensembles de critères qui ont été votés. Cette compilation et synthèse a également pour but de mettre en avant les spécificités de chacun de ces ensembles à l’aide d’un code couleur: noir pour les éléments communs aux 4 ensembles de critères / vert pour les phytopharmaceutiques / bleu-gras pour les biocides / gras pour les organismes non-ciblés (environnement au sens large) / souligné pour la santé humaine.

(1) […] Une substance [biocide] une substance active, un phytoprotecteur ou un agent synergique [phytopharmaceutique] doit être considérée comme ayant des propriétés perturbatrices endocriniennes pouvant causer des effets néfastes chez les humains organismes non ciblés si [...] la substance satisfait à tous les critères suivants, sauf s'il existe des éléments de preuve démontrant que les effets néfastes Identifiés ne sont pas pertinents pour les humains / les organismes non ciblés:

  • il est à l’origine d’un effet néfaste dans un organisme intact ou sa progéniture. L’effet néfaste est un changement dans la morphologie, la physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou la durée de vie d'un organisme, d'un système ou d'une (sous) population qui entraîne une altération de la capacité fonctionnelle, une altération de la capacité à compenser le stress supplémentaire ou une augmentation de la susceptibilité à d'autres influences;
  • il met en jeu un mode d'action endocrinien, c'est-à-dire qu'il modifie la (les) fonction (s) du système endocrinien;
  • l'effet défavorable est une conséquence du mode d'action endocrinien mis en jeu.

(2) L'identification d'une substance / substance active, un phytoprotecteur ou un agent synergique présentant des propriétés perturbatrices du système endocrinien pouvant entraîner des effets néfastes chez l'homme / les organismes non ciblés conformément au point (1) doit être fondée sur l'ensemble des points suivants:

  • Toutes les données scientifiques pertinentes disponibles (études in vivo ou systèmes d'essai alternatifs valablement validés prédictifs d'effets indésirables chez l'homme ou les animaux in vitro ou, le cas échéant, in silico informant sur les modes d'action endocriniens) :
    • Les données scientifiques générées conformément aux protocoles d'étude convenus au niveau international, en particulier ceux visés aux annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012.
    • D'autres données scientifiques sélectionnées en appliquant une méthodologie d'examen systématique (en particulier en suivant les recommandations sur l’utilisation des données de la littérature, énumérées dans les communications de la Commission dans le cadre de la définition des exigences en matière de données pour les substances actives et les produits phytopharmaceutiques)
  • Une évaluation des données scientifiques pertinentes disponibles en fonction d'une approche fondée sur le poids de la preuve [ou « weight of evidence », WoE] afin d'établir si les critères énoncés au point (1) sont remplis; En appliquant cette approche, l'évaluation de la preuve scientifique doit notamment tenir compte de tous les facteurs suivants:
    • À la fois les résultats positifs et négatifs, la discrimination entre les groupes taxonomiques (par exemple, les mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens) le cas échéant.
    • La pertinence des études réalisées pour étudier les effets défavorables et le mode d'action endocrinien.
    • Les effets néfastes sur la reproduction, la croissance / développement et d'autres effets indésirables pertinents susceptibles d'avoir un impact sur les (sous) populations. Des données adéquates, fiables et représentatives sur le terrain ou le suivi et / ou les résultats des modèles de population doivent être considérés aussi disponibles.
    • La qualité et la cohérence des données, au regard de la cohérence du jeu de résultats et de la cohérence entre les résultats obtenus dans chaque étude, entre ceux d’études de conception similaire, et entre ceux obtenus avec des espèces différentes.
    • la voie d'exposition, les études toxicocinétiques et le métabolisme.
    • la notion de dose limite et les directives internationales sur les doses maximales recommandées celles sur l’évaluation des erreurs induites du fait d’une toxicité excessive.
  • En utilisant une approche fondée sur le poids de la preuve, le lien entre les effets défavorables et le mode d'action endocrinien doit être établi en fonction de la plausibilité biologique, qui sera déterminée à la lumière des connaissances scientifiques actuelles et compte tenu des lignes directrices reconnues par la communauté internationale.
  • Les effets néfastes qui sont des conséquences secondaires non spécifiques d'autres effets toxiques ne doivent pas être considérés pour l'identification de la substance comme perturbateur endocrinien au regard des organismes non ciblés.

Si le mode d'action lié à l’activité biocide (biocide) / de protection végétale prévu de la substance évaluée consiste à contrôler les organismes cibles autres que les vertébrés via leurs systèmes endocriniens, les effets sur les organismes du même phylum taxonomique que celui ciblé ne sont pas pris en compte pour l'identification de la substance comme ayant des propriétés perturbatrices endocriniennes pour les organismes non ciblés.

 

Guide ECHA / EFSA d’application des critères d’identification des perturbateurs endocriniens dans les règlements 1107/2009 et 528/2012

Le même jour que l’entrée en application des critères d’identification des perturbateurs endocriniens dans le cadre du règlement (UE) no 528/2012 concernant les produits biocides (le 7 juin 2018), l’ECHA et l’EFSA ont publié conjointement leurs orientations sur la manière d'identifier les substances ayant des propriétés de perturbation endocrinienne dans les produits de protection des plantes et les produits biocides, à la demande de la Commission européenne.
L'ECHA est chargée de l'évaluation des produits biocides et l'EFSA de l’évaluation de la sécurité des substances actives utilisées dans les produits de protection des plantes. Les deux agences ont élaboré ce guide avec le soutien du Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC), en étroite consultation avec les parties prenantes et les experts sur le sujet des perturbateurs endocriniens.
Le guide, applicable aux produits biocides dès la date de sa publication, sera applicable pour les produits de protection des plantes à partir du, date d’entrée en application de critères d’identification des perturbateurs endocriniens similaires à ceux applicables aux produits biocides. 

 

Ce guide aide à déterminer si chacun des trois critères d’identification est satisfait à la lumière des informations disponibles (données de la littérature, rapports officiels, données de toxicologie et écotoxicologie fournies dans le cadre des dossiers d’approbation ou d’AMM, etc.).
Le guide
L’annonce de la publication par l’EFSA
L’annonce de la publication par l’ECHA

 

Note pour l'évaluation des co-formulants des produits biocides - instructions aux pétitionnaires

L'évaluation des propriétés Perturbateur Endocrinien des co‐formulants est règlementairement requise dans les dossiers d’AMM biocide depuis le 7 juin 2018. Une récente note préparée par les autorités de Grande-Bretagne (UK) et reprise par le Groupe de Coordination "coordination Group" a pour objet de cadrer cette évaluation pour les demandeurs: "Assessment of endocrine disruption (ED) properties of co-formulants in biocidal products – instructions for applicants" (reference CG-34-2019-02 AP 16.5 e-consultation ED potential of co-formulants_final - disponible sur demande).

 

Exemple de substance active biocide identifiée comme Perturbateur Endocrinien

La créosote, évaluée pour le Type de produit 8, est à ce jour (Janvier 2019) la seule substance active biocide ayant été évaluée comme présentant des propriétés de perturbation endocrinienne. En effet la créosote est classée en tant que substance cancérogène de catégorie 1B et répond aux critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (substances «PBT»), et des substances très persistantes et très bioaccumulables («vPvB»), tels qu'établis à l'annexe XIII du règlement REACH. Elle répond aux critères d'exclusion fixés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (UE) no 528/2012 des produits biocides. Un examen supplémentaire sera donc nécessaire afin de déterminer si si l'approbation peut par conséquent être renouvelée. Ces critères ont également un impact sur la durée d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits biocides.

 

Vous trouverez le détail des critères d’exclusion/substitution du BPR dans notre synthèse dédiée 

N'hésitez pas à contacter nos consultants pour toute question relative à l'évaluation du potentiel Perturbateur endocrinien de substances dans la mise en application des Règlements sur les produits Phytopharmaceutiques et Biocides (BPR) mais aussi REACH (relatives aux SVHCs en particulier) et demande de prestation à ce sujet

Contactez-nous sur: info@atoutchimie.eu
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